Aide aux riverains des années 1970


Demande de révision du critère déterminant l’éligibilité à l’aide à l’insonorisation de certains logements dépendants du premier Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Toulouse-Blagnac, établi sur la commune d’Aussonne

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Depuis l’instauration en 1998 du dispositif d’aide aux riverains (le plan de gêne sonore), le principe d’éligibilité des demandes d’aide à l’insonorisation des logements d’habitation individuelle dépendants du premier plan d’exposition au bruit (PEB 1) établi sur Aussonne, et jusqu’au dernier révisé à ce jour (PEB 6), découle exclusivement des deux conditions suivantes :

– La construction doit être située à l’intérieur du Plan de Gène Sonore.

– La date de dépôt de l’autorisation de construire du bâtiment doit être antérieure à la date de parution du PEB. Pour les riverains de la commune d’Aussonne concernés par la présente demande, il s’agit du premier plan d’exposition au bruit paru le 5 décembre 1974 (+ 2 mois de délai pour sa mise en application sur la commune d’Aussonne).

L’action menée par l’Association Aussonne Environnement (ADEA) a pour but de démontrer que ces deux clauses sine qua non ont, toutefois, porté préjudice à un nombre non négligeable de riverains habitant dans le PGS établi sur Aussonne*. Aussi, le souhait de l’Association, est d’amener les Autorités concernées à considérer, au vu des arguments développés ci-après, que la correction de ce critère d’appréciation s’impose comme étant une nécessité indéniable et justifiée pour le bien-être de ces riverains.

Arguments avancés par l’Association Aussonne Environnement :

– Au milieu des années 1970, il n’existait pas de réglementation acoustique relative à l’isolement des logements d’habitation individuelle contre les bruits aériens extérieurs (bruits de route et d’aéronefs) ; mais seulement une réglementation acoustique vis-à-vis des bruits aériens intérieurs (télévision, conversation, etc…) et des bruits solidiens (bruits de pas, robinetterie, ascenseurs, etc…). Ces bruits sont visés dans l’arrêté du 14 octobre 1969 relatif à la toute première réglementation acoustique (1) contre les bruits à l’intérieur des logements d’habitation collective.

D’autre part, l’isolement des logements d’habitation à construire exposés aux bruits extérieurs émis par les transports aériens et terrestres ne sont visés, pour la première fois, que dans l’arrêté du 6 octobre 1978 (2).

* Nous avons dénombré une cinquantaine de logements d’habitation individuelle construits en zone C du PEB sur Aussonne (en conformité avec l’article L147-5 du code de l’Urbanisme), durant la période du 06/02/1975 au 06/10/1978, dont les propriétaires sont concernés par la présente demande.

de (1) à (7) : Numérotation de pièces jointes.

– Donc, pendant neuf ans, se sont construits des logements incluant des qualités acoustiques intérieures, mais sans protection acoustique vis-à-vis des bruits aériens extérieurs, y compris dans la zone C des PEB.

– Les bâtiments d’habitation individuelle construits dans la zone C du PEB 1 établi sur la commune d’Aussonne (conformément à l’article L147-5 du code de l’Urbanisme), durant la période comprise entre sa date d’application (le 06/02/1975) et celle de l’arrêté du 6 octobre 1978 (relatif à l’isolement des logements exposés aux nuisances aéroportuaires), ne dépendent, de fait, d’aucun texte juridique relatif à l’isolement acoustique des logements contre les nuisances sonores émises par les aéronefs.

– Par ailleurs, la technologie d’élaboration des matériaux de construction n’était pas encore suffisamment avancée à cette époque là pour assurer une isolation acoustique convenable des façades contre le bruit de la circulation (le double vitrage n’en était qu’à ses débuts, donc rare et peu performant). Quant à l’isolement des combles, il était considéré comme un élément accessoire ne suscitant que peu d’intérêt (en l’absence de hourdis, une simple couche de laine de verre était placée entre les solives, quelquefois deux si le logement était doté de convecteurs électriques). Cela ne représentait en réalité qu’une isolation thermique rudimentaire (3).

– En conséquence, il n’existait pas non plus d’audit acoustique afin de définir un cahier des charges techniques, ni de programme de travaux visant l’isolement acoustique des bâtiments à construire contre les bruits extérieurs générés par le trafic routier et aérien devant être respecté par un prestataire.

– Paradoxalement, l’article 2** figurant sur les permis de construire (4) délivrés après la date d’entrée en vigueur du PEB1, énonce la clause suivante : « La construction devra présenter une isolation acoustique à l’égard des bruits extérieurs engendrés par l’aérodrome de Toulouse-Blagnac au moins égale à 30dB A.»

– Néanmoins, aucun contrôle afférent à cette obligation n’était effectué par un acousticien qualifié à l’achèvement des travaux. Le certificat de conformité d’un bâtiment non isolé à l’égard des bruits extérieurs, était délivré sans attestation acoustique ni sans restriction aucune – et pour cause ! – au propriétaire qui allait alors endurer jusqu’à ce jour, au vu de ces carences, une nuisance sonore intense à l’intérieur de son habitation sise au cœur du PEB.

A ce sujet, il est utile de souligner que l’Indice Psophique (IP), basé sur la mesure en Laeq au passage des avions (signatures sonores) qui a permis l’élaboration des PEB jusqu’en avril 2002 ; classait la zone C du PEB sur Aussonne en zone de bruit fort (5) – impactant les riverains situés dans l’axe des pistes qui sont notamment concernés ici – et non en zone de bruit modéré comme c’est le cas actuellement avec l’indice Lden.

** Décret n° 99-457 du 01/06/1999 relatif aux modalités de contribution « des exploitants des aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts » aux dépenses engagées par les rivearins des aérodromes en vue de l’atténuation des nuisances sonores.

– Ainsi, au vu d’une technologie du bâtiment déficiente dans les années 1970, d’un défaut de cahier des charges techniques mentionnant des contraintes particulières liées à l’isolement des constructions contre les bruits aériens extérieurs (bruit de la circulation et en l’occurrence d’aéronefs), d’une absence de contrôle constatant, à l’achèvement des travaux, la contrainte d’isolation acoustique prévue à l’article 2 du permis de construire, mais aussi d’un vide juridique relatif à un isolement acoustique des logements d’habitation individuelle dans les zones de bruit des aérodromes jusqu’en octobre 1978 ; quelle garantie put avoir le propriétaire d’un logement construit à cette époque là par rapport à cet indice d’affaiblissement acoustique recommandé par cet Art.2 ? Aucune assurément !

– D’autre part, des omissions concernant la nécessité acoustique mentionnée dans l’article 2 sont constatées sur des permis de construire de bâtiments d’habitation individuelle (6) pendant une période de deux ans environ après la date d’entrée en vigueur du premier PEB sur la commune d’Aussonne. Même si elles ne sont certainement pas la raison principale qui a motivé cette requête, elles ont eu cependant comme conséquence fâcheuse que maître d’œuvre et d’ouvrage doutaient parfois, voire ignoraient que le chantier était situé dans ou hors une zone de PEB. Mais ces failles ont révélé aussi une incohérence totale quant à l’attribution de l’aide aux riverains, et fait naître un sentiment de partialité chez des riverains concernés par l’aide à l’insonorisation des logements (7).

Il découle de tout cela, que le but et les modalités du premier PEB de l’aéroport de Toulouse-Blagnac (ce tout nouveau document d’urbanisme assez complexe, il est vrai), n’étaient, à leur tout début, pas toujours bien très connus ni très bien perçus par les services administratifs du service de l’Equipement ni, par voie de conséquence, par le service de l’urbanisme des mairies et, en bout de chaîne, par les administrés. On peut alors admettre que des incohérences et insuffisances comme celles décrites ci-dessus aient pu se produire dans le sillage de la mise en application de ce premier PEB ; à fortiori pendant cette période – éloignée à ce jour de plus de 40 ans – où l’attrait pour l’isolement des logements contre les bruits aériens extérieurs (et notamment ceux émis par les aéronefs) ne suscitait que bien peu d’intérêt.

Aussi, la cause défendue avec insistance par l’Association Aussonne Environnement, est que les riverains dont il est question ici, ne sont pour rien comptables de ces manquements, incohérences, flous ou insuffisances. Ils ne doivent certainement pas en être sanctionnés comme c’est le cas pour la situation actuelle. Bien au contraire, ils doivent faire l’objet d’une d’une attention particulière vis-à-vis de ces éléments défavorables qui les ont pénalisés, aux fins d’une reconnaissance justifiée aboutissant à l’éligibilité de leurs demandes d’aide à l’insonorisation.

Cette éligibilité est d’autant plus pressante que la commune d’Aussonne, située dans le prolongement de l’axe des pistes et distante de moins de six kilomètres de l’aérodrome, est déjà très impactée par les nuisances aéroportuaires de la plate-forme de Toulouse-Blagnac ; mais qu’elle va l’être indubitablement de plus en plus dans les proches années à venir.

En conséquence, l’Association Aussonne Environnement demande :

– Que les faits et causalités développés dans cette requête – qui ont privé certains riverains aussonnais de l’aide à l’insonorisation dès la mise en application du PGS -, soient enfin reconnus par les Autorités compétentes pour que puisse se dessiner une mesure salutaire à l’égard de ces propriétaires délaissés, dont les requêtes, parfaitement équitables et sans cesse renouvelées depuis maintenant dix huit ans, se perdent dans des impasses qui les exaspèrent.

– Que pour ce faire, ces Autorités s’attachent alors à adopter, quant à l’accord d’éligibilité des demandes d’aide des riverains aussonnais, le critère de l’antériorité de la date de l’arrêté du 6 octobre 1978, et non plus celui de l’antériorité de la date de parution du premier PEB de l’aérodrome de Toulouse-Blagnac – le 05 décembre 1974.